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Bruxelles, mai 2006
Quelques
exemples de la taxation en Belgique
En Belgique
l'impôt est "précompté" (contrairement
à la France pour les résidents
français):
le
simulateur du
secrétariat
social Partena
vous donne une
idée "raisonnable" de votre précompte
professionnel mensuel sachant qu'en Belgique vous êtes
payé en 13,92 fois.
A noter que ce précompte ne correspond pas
nécessairement à l'impôt final et qu'en
tout état de cause il s'agit d'un simulateur pour
cadres ne bénéficiant pas du statut
spécial. Dans ce contexte, suite à
l'expérience des "internautes" m'ayant
téléphoné il faut noter que les
secrétariats sociaux belges ne sont pas
équipés pour faire le calcul de votre
précompte si vous voulez que ce précompte
tienne compte de votre statut, ce qui est possible
sous la responsabilité de votre employeur.
La
Circulaire administrative du 8 août
1983
garantissant un
statut fiscal spécial aux cadres étrangers
transférés temporairement en
Belgique.
La
Circulaire du 18 juin 1999
apportant un
tempérament à la Circulaire
précitée quant aux délais
d'introduction de la demande pour la reconnaissance du
statut spécial ... pour autant qu'une
déclaration à l'impôt des personnes
physiques (résidents belges) n'ait jamais
été introduite.
Les
cadres
expatriés
transférés temporairement en Belgique et leur
statut fiscal spécial.
Un exemple :
Monsieur Tartempion cadre français, marié,
deux enfants, conjoint ne travaillant pas, gagne 85.000,00
euros bruts en France et est transféré en
Belgique sous le régime du statut spécial. En
supposant une sécurité sociale
française, quote-part
employé de 18% il aura un net en mains en France de
63.805,00 euros.
En
conservant le même brut et en étant soumis
à la sécurité sociale belge (donc
perdant un cran de couverture sociale) il faut qu'il voyage
30% de son temps pour avoir un net en mains en Belgique de
61.902,00 euros.
Une
particularité du statut
fiscal spécial accordé aux cadres
étrangers restant résidents fiscal d'un pays
autre que la Belgique.
Recommandation
aux expatriés français allant
bénéficier du "statut spécial"
.
La
problématique des jours
professionnels passés à l'étranger
Notre
point de vue sur les frontaliers.
Quant aux cadres expatriés détachés en
Belgique restant soumis à la sécurité
sociale de leur pays d'origine et exerçant une
activité régulière sur le territoire
d'un autre pays Européen : de quel régime de
sécurité sociale relèvent-ils (ou de la
bonne application du règlement
1408/71 du Conseil ) ?
Ma
note et le
document du Ministère des Affaires
sociales.
L'administration publie le 3 juin 2005 sur son site Fisconet
une
circulaire du 25 mai 2005
commentant l'article 15 de la convention modèle OCDE
de 2003 . Il y est question, notamment du mode de calcul des
183 jours, du mode de taxation d'une indemnité de non
concurrence et du régime fiscal des options sur
actions
DIVERS
La fin de "l'Exit Tax " ou de la taxe de sortie pour
les résidents français quittant la France.
C'est dans l'affaire
C - 9/02 - Hughes de Lasteyrie du Saillant que la Cour de
Justice décida le 11 mars 2004
que : « Le
principe de la liberté détablissement
posé par larticle 52 du traité CE (devenu,
après modification, article 43 CE) doit être
interprété en ce sens quil soppose à ce
quun État membre institue, à des fins de
prévention d'un risque d'évasion fiscale, un
mécanisme d'imposition des plus-values non encore
réalisées, tel que celui prévu à
l'article 167 bis du code général des
impôts français, en cas de transfert du
domicile fiscal d'un contribuable hors de cet
État ». « Le
gouvernement français a quant à lui rapidement
tiré toutes les conséquences de cet
arrêt
puisque la loi de finances 2005, dans son article 19, abroge
l'article 167.1.bis du CGI et l'article 167.bis à
compter du 1 janvier 2005. Cette abrogation pure et simple
des articles 167.bis et 167.1.bis du CGI va même au
delà de ce que demandait Bruxelles puisque,
dorénavant, tout résident et contribuable
français est libre de partir s'installer n'importe
où dans le monde (et pas seulement au sein de l'Union
Européenne) sans avoir à acquitter auparavant
limpôt sur les plus values latentes »
Des
nouvelles, le 23 janvier 2006 , dans le cadre du bulletin
des Questions et Réponses parlementaires
publié ce 8 février, de la
renégotiation de la convention fiscale entre la
France et la Belgique : .. et autant pour nos amis
français
.
Le
Cabinet Allen & Overy de Luxembourg
attire mon attention sur le
fait que la France aurait proposé un texte d'avenant
à la convention fiscale au Luxembourg (uniquement sur
les revenus et plus-values immobilières
réalisées par des sociétés
luxembourgeoises détenant en direct de l'immobilier
français). - Voir
l'article sur l'arrêt "La
Costa" - Le Luxembourg
serait en train d'examiner ce texte. Selon l'administration
luxembourgeoise ce texte ne serait pas rétroactif,
mais à ce jour nest pas connu la date d'entrée
en vigueur effective. La détention par une Soparfi
d'une société de capitaux française,
même à prépondérance
immobilière, ne serait pas couverte par cet
avenant.
SCI
L'arrêt surprenant du
2 décembre 2004 de la
Cour de Cassation en matière de dividendes
distribués par une société
immobilière de droit français dotée de
la personnalité juridique mais translucide en droit
fiscal français. Cet arrêt vient casser
l'arrêt de la Cour
d'appel de Bruxelles du 7 novembre
2002.(Ce dernier arrêt
se situant dans le prolongement de l'arrêt
du 4 juin 1974 de la
même Cour). Voir à ce propos la note de Mme C.
DOCCLO - JDF - 2003 - 11/12 - pages 342 à 349 - en
sens contraire celles de M. Ph. HINNEKENS dans le Fiscologue
International n° 236 - 31.08.2003 et 252 -
31.12.2004).La réponse du Ministre des Finances
à la question
parlementaire de M. Van der Maelen dd.
11.01.2006 nous apprend que l'
administration refuse de modifier sa position suite à
l'arrêt du 2 décembre 2004 de la Cour de
Cassation en matière de dividendes distribués
par une société immobilière de droit
français dotée de la personnalité
juridique mais translucide
en droit fiscal français. On peut se demander si "le
règlement de la question" par le biais de la
"procédure interprétative" prévaudra
sur la jurisprudence de la Cour de Cassation ?.
Quant aux sociétés immobilières
françaises Le
Ministre des Finances donne des
précisions sur "sa
façon" de ne pas respecter l'arrêt
de la Cour de Cassation.
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